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Question écrite à la Commission européenne – REACH : un danger pour les PME?

Avec ma collègue Françoise Grossetête, j'ai interpellé la Commission européenne sur les menaces que font peser la mise en oeuvre de la directive REACH sur certaines PME .

Question

Le règlement REACH est entré en vigueur le 1er juin 2007. Parmi les principales mesures engagées, l’azodicarbonamide (ADCA), molécule utilisée par de nombreuses entreprises européennes en tant qu’agent d’expansion dans l’industrie du caoutchouc et du plastique, a été classée comme «substance très préoccupante». Ceci la place donc au même niveau que des substances qui ont des effets irréversibles sur la santé humaine et l’environnement. Or, déjà réglementée en Europe, la molécule ne se trouve que dans des procédés industriels, les citoyens européens n’étant jamais en contact avec celle‐ci.

Avec cette classification, l’utilisation de cette molécule pourrait être soumise à une autorisation qui entraînerait des coûts considérables et non justifiés, qui pourront être difficilement supportés par les PME.

1. La Commission envisage-t-elle de revoir la classification de la molécule ADCA afin que cette réglementation reste fidèle à ses objectifs de santé publique et de protection de l’environnement tout en préservant la viabilité de l’industrie du caoutchouc et du plastique?

2. Plus précisément, la Commission pourrait-elle, à la place de la classification actuelle de l’ADCA, fixer uniquement une valeur limite d’exposition professionnelle à l’azodicarbonamide, qui constituerait une mesure de protection supplémentaire aux équipements individuels de sécurité déjà largement utilisés par les industriels?”

 

La réponse de la Commission, donnée par Mme Bieńkowska, le 11 février 2015

Dans le cadre du règlement REACH(1), l’azodicarbonamide (ADCA) a été reconnu comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) en décembre 2012 par un avis unanime du comité des États membres de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) eu égard à sa classification comme sensibilisant respiratoire sur la base des dangers qu’il présente et des preuves de l’existence d’effets graves probables sur la santé humaine, qui ont suscité un degré de préoccupation équivalent à celui provoqué par les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Une substance ne peut être retirée de la liste de substances candidates que si sa classification en fonction des dangers qui a justifié sa reconnaissance en tant que substance extrêmement préoccupante a changé, de sorte que ladite substance ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 57 du règlement REACH. La classification en fonction des dangers peut être modifiée sur la base de la fourniture de nouvelles preuves par un État membre conformément à l’article 37 du règlement CLP(2). La Commission ne dispose pas de ce droit d’initiative et n’a pas connaissance de la fourniture de telles preuves jusqu’à présent.

Début 2014, l’ECHA a recommandé l’inscription de l’ADCA comme substance prioritaire à l’annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation). Le suivi de la recommandation de l’ECHA incombe à présent à la Commission, qui est responsable de la modification de l’annexe XIV. La Commission a fait savoir récemment qu’elle concentrerait ses efforts sur l’amélioration de l’efficacité et la simplification de la procédure d’autorisation. Par conséquent, l’inscription de l’ADCA à l’annexe XIV ne sera pas examinée pour le moment.

La Commission étudie actuellement les possibilités de renforcer les synergies entre les dispositions de la législation en matière de protection des travailleurs et le règlement REACH ainsi que l’efficacité de ces dispositions, ce qui pourrait aussi être intéressant à l’avenir pour des analyses plus poussées de l’ADCA.

(1)    Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistre