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Question avec demande de réponse écrite à la Commission – Risque pour la santé au travail dans les vignobles difficiles d’accès

Question avec demande de réponse écrite à la Commission 23 mai 2016 sur le risque pour la santé au travail dans les vignobles difficiles d'accès.

L’État français a décidé, le 31 décembre 2015, d’abroger les dérogations à l’interdiction de l’épandage aérien des produits de traitement de la vigne, dérogations pourtant prévues par la directive européenne 2009/128/CE.

Cette abrogation a de lourdes conséquences pour certains vignobles français (Alsace, vallée du Rhône, Beaujolais) qui, du fait de la verticalité de leurs pentes et du faible écartement de leurs pieds de vigne, sont difficiles, voire impossibles à travailler et à mécaniser.

L’arrêt forcé de l’épandage aérien oblige les exploitants à abandonner la culture biologique et à faire réaliser le travail d’épandage au sol par des hommes, équipés de pompes à dos, ce qui augmente le temps de traitement (4 heures en hélicoptère contre 5 jours au sol) et entraîne surtout des conséquences graves pour la santé au travail.

Le retour aux produits de traitements phytosanitaires conventionnels, plus toxiques et au dosage plus important, aura pour conséquence d’exposer directement et durablement ces personnes à des matières classées CMR (Cancérigènes, Mutagènes et ayant des effets sur la Reproduction). De plus, le risque d’accident dans ces vignes difficiles d’accès est très élevé.

1. La Commission dresse-t-elle le même constat?

2. Compte-t-elle interpeller l’État français afin de permettre à ces vignobles de bénéficier des dérogations prévues par la directive européenne 2009/128/CE?

Réponse du 19 juillet 2016

La directive 2009/128/CE sur l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(1) est contraignante quant au résultat à atteindre mais laisse aux autorités nationales le choix de la forme et des méthodes à mettre en œuvre.

 

L’article 9 instaure une interdiction générale de la pulvérisation aérienne et prévoit la possibilité d’accorder des dérogations dans des cas particuliers, lorsque certaines conditions sont remplies. Il incombe aux États membres d’évaluer l’opportunité d’accorder de telles dérogations. Toutefois, dans les deux cas (pulvérisation aérienne ou application terrestre), il faut tenir compte des conditions réalistes pour l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique, tant lors de l’évaluation des risques que dans la mise en œuvre ultérieure des mesures de prévention et de protection appropriées, conformément aux prescriptions en matière de santé et de sécurité des travailleurs établies dans la directive-cadre 89/391/CEE(2) ainsi que, pour les agents chimiques en particulier, dans les directives 98/24/CE(3) et 2004/37/CE(4).

 

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2009/128/CE, tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne doit soumettre à l’autorité compétente une demande d’approbation de son programme d’application et fournir les éléments attestant que les conditions nécessaires aux dérogations prévues par cette directive sont remplies.

 

 

(1) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24 novembre 2009, p. 71).

(2) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29 juin 1989, p. 1).

(3) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131 du 5 mai 1998, p. 11).

(4) Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (JO L 229 du 29 juin 2004, p. 23).