Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Question parlementaire avec demande de réponse écrite – Reconnaissance des chênaies et châtaigneraies dans la nouvelle règlementation de la PAC 2014-2020

Avec mes collègues, j'adressais une question parlementaire avec demande de réponse écrite, le 14 avril 2015, pour demander la reconnaissance des chênaies et châtaigneraies dans la nouvelle règlementation de la PAC 2014-2020.

Question

Dans le cadre de la PAC 2014‐2020, des discussions sont en cours afin de définir les surfaces qui seront considérées comme admissibles à la dotation des droits de paiements de base (DPB).

Une attention particulière a été apportée aux surfaces où la ressource herbacée n’est pas prédominante, mais qui sont pourtant pâturables par les animaux. Plus précisément, il semblerait que certaines surfaces de type «bois fermés», en l’occurrence les chênaies et châtaigneraies, ne soient pas admissibles. Or, ces surfaces répondent à des fonctions d’alimentation spécifiques, et à ce titre, indispensables à l’alimentation des troupeaux et à l’autonomie alimentaire des exploitations.

En 2011, l’ex-commissaire européen à l’agriculture, Dacian Cioloș, dans une réponse à une question écrite posée par le député européen Michel Dantin sur la même thématique, a précisé que les «zones recouvertes en tout ou en partie, non seulement d’herbe et autres plantes fourragères herbacées, mais aussi d’un certain nombre d’autres espèces appropriées pour le pâturage, telles que des espèces ligneuses, sont admissibles à condition qu’une activité agricole soit exercée dans la zone et que les herbes et autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes».

Par conséquent, pourquoi la Commission envisage-t-elle dans sa nouvelle règlementation de la PAC 2014‐2020 de revenir sur cette définition sachant qu’il s’agit d’un dossier primordial pour la survie de l’élevage ovin extensif.

Signataires: Nadine Morano (PPE) , Françoise Grossetête (PPE) , Angélique Delahaye (PPE) , Anne Sander (PPE) , Michel Dantin (PPE), Franck Proust (PPE)

Réponse donnée par M. Hogan au nom de la Commission le 17 juin 2015

La définition des prairies permanentes mentionnée dans la question est toujours valable. Elle a en effet été maintenue pour la période de 2014 à 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 1307/2013(1). Son champ d’application a même été étendu lors des négociations sur la réforme de la politique agricole commune, pour permettre aux États membres de décider que les terres où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement peuvent aussi être considérées comme des prairies permanentes si elles sont adaptées au pâturage et relèvent des pratiques locales établies. Dans le cas où des arbres ou d’autres éléments inadmissibles sont présents dans les prairies permanentes, la partie de la surface pouvant bénéficier du paiement doit être déterminée conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 640/2014(2).

Dans ce contexte, l’admissibilité de certains types de surfaces agricoles, en l’occurrence des surfaces plantées de chênes et de châtaigniers, fait actuellement l’objet de discussions avec les autorités françaises.